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Texte paru au JORF/LD page 01651

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Arrêté du 27 novembre 2003 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire


NOR : DEFD0302348A



La ministre de la défense,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret no 70-878 du 29 septembre 1970 modifié relatif au Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 relatif aux conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret no 95-540 du 4 mai 1995 ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret no 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense,

Arrête :


Article 1


Les systèmes nucléaires militaires, les installations nucléaires de base secrètes et les moyens de soutien associés sont soumis à des règles de sécurité nucléaire qui s'appliquent dans les phases de conception, de réalisation, d'utilisation et de démantèlement. Ces règles définissent l'exercice des responsabilités du ministre de la défense en tant qu'exploitant de ces systèmes et installations, ainsi que vis-à-vis des transports des éléments combustibles associés.

Article 2


L'exercice des responsabilités d'exploitation est confié au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de la marine et au chef d'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies dans le présent arrêté, sans préjudice des attributions de la délégation générale pour l'armement et du Commissariat à l'énergie atomique en matière de spécification et d'acceptation des systèmes et des installations ainsi que de surveillance de leur qualité.

Article 3


Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air disposent, chacun en ce qui le concerne, d'une organisation « qualité » comprenant, notamment, un contrôle interne dont le responsable, dénommé « inspecteur des mesures de sécurité nucléaire », leur rend compte directement.

Les inspecteurs des mesures de sécurité nucléaire peuvent être amenés à conduire des inspections conjointes.

Article 4


Ces responsabilités se répartissent entre :

- des autorités de synthèse ;

- des autorités responsables de la mise en oeuvre ;

- des autorités militaires territoriales.

Article 5


Dans chaque phase de vie d'un système nucléaire militaire (SNM), d'une installation nucléaire de base secrète (INBS) et pour les transports d'éléments combustibles associés, la responsabilité de synthèse est exercée par une autorité dite « autorité de synthèse ».

L'autorité de synthèse définit les principes d'organisation d'ensemble en vue d'acquérir et maintenir le niveau de sûreté défini par le ministre de la défense pour le SNM, l'INBS ou les transports d'éléments combustibles associés. Elle présente au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection les dossiers nécessaires pour obtenir les autorisations administratives requises en application des décrets susvisés et participe à la définition des règles de sûreté et de radioprotection. Elle organise la prise en compte du retour d'expérience et les transferts de responsabilités entre les autorités responsables de la mise en oeuvre. Elle coordonne, au niveau central, les actions à mener dans les domaines de la prévention des accidents, de la conduite à tenir dans le cas de tels événements et de la surveillance radiologique de l'environnement.

L'autorité de synthèse est, pour chaque SNM et chaque INBS et pour les transports d'éléments combustibles associés, l'interlocuteur privilégié du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection et des représentants des pouvoirs publics centraux en cas de crise ou d'accident.

Les autorités de synthèse se concertent sur les sujets qui le nécessitent.

Article 6


Les autorités de synthèse sont :

- le délégué général pour l'armement, dans le cadre de la conduite des programmes d'armement, pour les stades de conception, de réalisation et de démantèlement des systèmes nucléaires militaires et des INBS ainsi que des transports d'éléments combustibles associés ;

- le délégué général pour l'armement pour la phase d'utilisation des INBS de Cherbourg et pour les transports d'éléments combustibles associés ;

- le chef d'état-major de la marine, pour la phase d'utilisation des SNM en service dans la marine et des INBS implantées à l'île Longue et dans les ports autres que Cherbourg ainsi que pour les transports d'éléments combustibles associés ;

- le chef d'état-major de l'armée de l'air, pour la phase d'utilisation des SNM en service dans l'armée de l'air, des INBS implantées dans les bases aériennes et du centre spécial militaire de Valduc.

Article 7


L'autorité responsable de la mise en oeuvre d'un SNM, d'une INBS ou d'un transport d'éléments combustibles associés met en place les moyens matériels et humains nécessaires. Elle applique les règles et les prescriptions relatives à la sécurité nucléaire et les fait appliquer par les autorités subordonnées dont les responsabilités s'exercent également à l'égard du système nucléaire, de l'installation ou du transport d'éléments combustibles associés.

Lorsque la mise en oeuvre d'installations nucléaires est confiée, par contrat, à un opérateur extérieur, l'autorité responsable de la mise en oeuvre assure la surveillance de l'opérateur.

Article 8


Le chef d'état-major de la marine est l'autorité responsable de la mise en oeuvre des SNM navals de la fin des opérations de qualification précédant la première sortie à la mer jusqu'au début des opérations conduisant à l'arrêt définitif des chaufferies nucléaires embarquées.

Il est responsable de la mise en oeuvre des INBS implantées à Toulon, Brest et l'île Longue.

Il est responsable de la mise en oeuvre des transports d'éléments combustibles de propulsion navale exécutés à l'intérieur de ces sites.

Article 9


Le chef d'état-major de l'armée de l'air est l'autorité responsable de la mise en oeuvre des SNM en service dans l'armée de l'air, des INBS implantées dans les bases aériennes et du centre spécial militaire de Valduc.

Article 10


Le délégué général pour l'armement est l'autorité responsable de la mise en oeuvre de SNM navals jusqu'à la fin des opérations de qualification qui précèdent la première sortie à la mer et à partir du début des opérations conduisant à l'arrêt définitif des chaufferies nucléaires embarquées.

Il est responsable de la mise en oeuvre de l'INBS du port de Cherbourg et des transports d'éléments combustibles de propulsion navale exécutés à l'intérieur de ce site, sans préjudice des attributions de l'autorité militaire territoriale.

Article 11


Les commandants de forces, de bases et les directeurs désignés par l'autorité responsable de la mise en oeuvre s'assurent de la mise en place des moyens matériels et humains nécessaires à la sécurité nucléaire, ainsi qu'à l'acquisition et au maintien des compétences du personnel. Les commandants de base peuvent se voir confier les attributions de responsable de site au sens de l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé.

Article 12


Les commandants de SNM et les responsables d'INBS ou de transports d'éléments combustibles prennent toutes les dispositions permettant de respecter les exigences de la sécurité nucléaire. Ils informent sans délai l'autorité responsable de la mise en oeuvre, l'autorité de synthèse et l'autorité militaire territoriale en cas d'anomalie ayant ou pouvant avoir une incidence sur la sécurité nucléaire.

Article 13


L'autorité militaire territoriale coordonne les actions conduites par les responsables cités aux articles 11 et 12 et les services compétents de l'Etat dans les domaines de la prévention des accidents ou des incidents, de la conduite à tenir en tels cas et de la surveillance radiologique de l'environnement.

Dans ce cadre, elle prescrit les mesures nécessaires et en vérifie l'application. Elle exerce en propre ou peut déléguer à une autorité subordonnée les fonctions de responsable de site au sens de l'arrêté du 15 mai 2000 susvisé.

L'autorité militaire territoriale est, pour les SNM et les INBS situés dans son arrondissement ou sa région, l'interlocuteur des représentants locaux des pouvoirs publics pour toute question relative à la sécurité nucléaire. Pour ce qui concerne l'armée de l'air, elle peut se faire représenter par le commandant de base.

Article 14


L'arrêté du 27 juillet 2001 relatif à l'organisation du ministère de la défense pour l'exploitation des systèmes nucléaires militaires et des installations nucléaires de base secrètes dans les domaines de la sécurité nucléaire est abrogé.

Article 15


Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 2003.


Michèle Alliot-Marie